Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1

Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1
Changement climatique

Mise en conformité directive CSRD / Norme ESRS E1 - Changement climatique à Toulouse, Occitanie et Sud Ouest France


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1. Définitions générales

Avant d'aller plus loin, quelques petites définitions s'imposent. Que contient donc cette fameuse directive CSRD ? La directive CSRD est une directive Européenne appelée aussi Corporate Sustainability Reporting Directive ou bien encore "directive sur les rapports de développement durable des entreprises".
Applicable depuis le 1er janvier 2024, elle vient remplacer la NFRD (Non Financial Reporting Directive) et fixe de nouvelles normes et un périmètre de reporting extra-financier plus pointu pour un certain nombre de grandes entreprises et de PME cotées en bourse.

Logo Union Européenne Cette norme a été adoptée en juillet 2023 par la Commission Européenne à la suite de travaux conséquents réalisé par l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Le tableau suivant résume précisément les échéances applicables pour les différents types d'organisations soumises à cette directive réglementaire :

Source : Tableau - Application de la directive CSRD


Entrée en vigueur de la directive CSRD


Premier reporting


Entreprises concernées

1er janvier 2024

2025
(pour l'année 2024)

Entreprises déjà soumises à la directive sur la publication d'informations non financières en vigueur depuis 2018. C'est-à-dire les entreprises remplissant au moins deux des critères suivants :
> plus de 500 salariés ;
> plus de 40 millions € de chiffres d'affaires ;
> plus de 20 millions € de total de bilan.

1er janvier 2025

2026 (pour l'année 2025)

Entreprises remplissant au moins deux des critères suivants :
> plus de 250 salariés ;
> plus de 40 millions € de chiffres d'affaires ;
> plus de 20 millions € de total de bilan.

1er janvier 2026

2027
(pour l'année 2026)

PME cotées en bourse (sauf micro-entreprises : entreprises de moins de 10 salariés dont le total du bilan ne dépasse pas 350 000 € ou dont le montant net du chiffre d'affaires ne dépasse pas 700 000 €)

2. Comment est structuré la directive CSRD ?

Le contexte étant posé, voyons maintenant comment est structuré cette directive.

La directive CSRD contient un ensemble "d'exigences de divulgation" regroupées en différent "ESRS" appelées aussi European Sustainability Reporting Standards, autrement dit, des "normes Européennes de reporting sur le développement durable".

Il existe ainsi plusieurs normes liées intrasèquement au reporting ESG (Environnement, Social et Gouvernance), à savoir :
  - 2 normes générales et transverses (ESRS 1 et 2) ;
  - 10 normes thématiques (ESRS E1 à E5 ; ESRS S1 à S4 et ESRS G1).

Il est important de noter que les différentes normes peuvent se "rejoindre" sur certaines exigences de divulgation, il est donc important de voir ce type de mise en conformité comme un projet global.

Vis-à-vis des différentes normes constituant cette directive complexe, Monde Nouveau est en mesure de vous accompagner pleinement sur la mise en conformité de votre activité au regard de la norme ESRS E1 qui concerne le changement climatique (cf. image ci-dessous)
Cadre d'application de la directive CSRD.
Source : Site de l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)
Ne vous y trompez pas cependant, même s'il peut sembler ne s'agir que d'une petite part de la mise en conformité globale (finalement, il ne s'agit que d'une norme sur douze !), le traitement rigoureux de l'ESRS E1 - Changement climatique est un véritable projet à part entière dans ce projet de mise en conformité globale.

Nous allons voir pourquoi dans la suite de cette présentation, en parcourant chacune des exigences de divulgations (Reporting Directive) concernée par la norme ESRS E1 - Changement climatique.

3. Focus sur la norme ESRS E1 - Changement climatique

Sommaire du chapitre
> Dispositions générales
> Interactions avec les autres ESRS
> 3.1. Exigence de déclaration E1-1 - Plan de transition pour l'atténuation du changement climatique (DR E1-1)
> 3.2. Exigence de déclaration E1-2 - Politiques liées à l’atténuation et à l'adaptation au changement climatique (DR E1-2)
> 3.3. Exigence de déclaration E1-3 - Actions et ressources en lien avec la stratégie climat (DR E1-3)
> 3.4. Exigence de déclaration E1-4 - Objectifs de réduction des émissions et d'adaptation (DR E1-4)
> 3.5. Exigence de déclaration E1-5 - Consommations énergétiques et mix énergétique (DR E1-5)
> 3.6. Exigence de déclaration E1-6 - Emissions de GES brutes des Scopes 1, 2 et 3 et émissions de GES totales (DR E1-6)
> 3.7. Exigence de déclaration E1-7 - Projets de neutralisation et d'atténuation des émissions de GES financées grâce aux crédits carbones (DR E1-7)
> 3.8. Exigence de déclaration E1-8 - Prix du carbone interne (DR E1-8)
> 3.9. Exigence de déclaration E1-9 - Effets financiers potentiels provenant des conséquences matérielles physiques, des risques de la transition et des opportunitées potentielles liées au changement climatique (DR E1-9)
Dispositions générales
En préambule, a titre de précision, le contenu de ce chapitre est issu du projet de norme ESRS E1 - Climate change de novembre 2022 et produit par l'EFRAG (cf. lien précédent).

1. L'objectif de cette norme est de préciser les exigences de déclaration qui permettront aux utilisateurs des rapports de durabilité de comprendre :
     >> (a) - comment l'organisation affecte positivement et négativement le changement climatique, dans une dimension actuelle et potentielle ;
     >> (b) - les efforts d'attenuation passés, actuels et futurs de l'organisation conformément à l'Accord de Paris (ou tout autre accord intenational actualisé sur le changement climatique) et à la limitation du réchauffement climatique à +1,5°C ;
     >> (c) - les projets et la capacité de l'organisation à adapter son(ses) modèle(s) commercial(aux) stratégique(s) en phase avec la transition vers une économie durable pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à +1,5°C ;
     >> (d) - toute autre mesure prise par l'organisation et les résultats de ces mesures visant à empêcher, atténuer ou remédier aux impacts négatifs ou potentiels ;
     >> (a) - la nature, le type et l'étendue des risques et opportunités importants pour l'organisation découlant des impacts de la vulnérabilité de l'activité au changement climatique et comment l'organisation les gères ;
     >> (a) - les conséquences financières sur l'organisation à court, moyen et long terme des risques et opportunités découlant des impacts et de la vulnérabilité de l'organisation au changement climatique.

2. Les exigences de cette norme tiennent compte des exigences des normes, législations et réglementations européennes correspondantes (c'est-à-dire la loi Européenne sur le climat (European Climate Law), la réglementation sur les normes de référence en matière de climat (Climate Benchmark Standards Regulation), le règlement sur la divulgation d'informations en matière de finance durable (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation), la taxonomie de l'Union Européenne (EU taxonomy for sustainable activities), et le pilier 3 de l'EBA (European Banking Authority - Pillar 3 disclosures on ESG risks).

3. Cette norme couvre les sujets de durabilité suivants :
  - atténuation du changement climatique ;
  - adaptation au changement climatique ;
  - énergie.

• Atténuation du changement climatique :
     4. L'atténuation du changement climatique est directement liée aux actions que l'organisation doit prendre pour contribuer à limiter le réchauffement climatique à +1,5°C ou au plus à "bien en dessous de 2°C" (appelé aussi "Well Below 2°C" ou "WB2C") comparativement aux niveaux pré-industriels conformément aux dispositions de l'Accord de Paris.
Cette norme couvre ainsi au minimum la déclaration des 7 principaux gaz à effet de serres émis par l'humanité (le CO2 (dyoxide carbone), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d'azote), les HFCs (hydrofluorocarbures), les PFCs (perfluorocarbures), le SF6 (hexafluorure de soufre), le NF3 (triflourure d'azote)).
Au delà de la simple déclaration, l'organisation doit également présenter la manière dont elle réponds de ces émissions de GES ainsi qu'aux risques de transition associés.

• Adaptation au changement climatique :
     5. L'adaptation au changement climatique fait référence aux processus d'ajustement de l'organisation aux conditions réelles de changement climatique attendues.
     6. Cette norme couvre ainsi les exigences de divulgation concernant concernant les dangers liés au changement climatique qui peuvent conduire à des risques climatiques physiques pour l'organisation et les solutions d'adaptation pour réduire ces risques. Elle couvre également les risques de transition découlant de la nécessaire adaptation aux aléas liés au climat.

• Energie :
     7. Les exigences au regard de l'énergie couvrent tous les types de production et de consommation d'énergie.

Interactions avec les autres ESRS
• Substances spécifiques :
     8. Substances appauvrissant la couche d'ozone (ODS), oxydes d'azote (NOX) et oxydes de soufre (SOX), entre autres émissions atmosphériques, sont liées au changement climatique mais sont couvertes par le exigences de déclaration dans la norme ESRS E2.

• Impacts sur les personnes :
     9. Les impacts sur les personnes pouvant découler de la transition vers une économie neutre pour le climat sont couverts par le la norme ESRS S1 (main d'oeuvre propre à l'entreprise), ESRS 2 (travailleurs dans la chaîne de valeur), ESRS S3 (communautés affectées) et ESRS S4 (consommateurs et utilisateurs finaux).

• Prérequis pour la mise en conformité :
     10. Cette norme devrait être consultée en parallèle avec les normes ESRS 1 (exigences générales) et ESRS 2 (informations générales).

• Informations générales ESRS 2:
     11. Les exigences de cette section devrait être consultées en parallèle avec la norme ESRS 2 (chapitre 2 traitant de la gouvernance, chapitre 3 traitant de la stratégie et chapitre 4 traitant de la gestion des impacts, des risques et des opporunités liés à la transition).
Les réponses à cette norme doivent donc être présentées en accord avec les exigences de la norme ESRS 2 à l'exception de l'exigence ESRS 2 SBM-3 qui traite des impacts matériels, des risques et opportunitées et de leurs interactions avec la stratégie de l'organisation et de son business model (pour qui l'organisation a la possibilité de présenter les informations au côtés de l'information thématique requise ici présent).

• Exigences d'information liées à la directive ESRS 2 GOV-3 qui traite de l'intégration des informations liées au développement durable dans les programmes d'intéressement :
     12. L'organisation doit déclarer si les membres du conseil d'adminsitration, des organes de direction et de management ont été évalués par rapport aux objectifs de réduction des émissions de GES vis-à-vis de l'exigence de déclaration E1-4 - Objectifs de réduction des émissions et d'adaptation.

3.1. Exigence de déclaration E1-1 - Plan de transition pour l'atténuation du changement climatique (DR E1-1)
13. Cette exigence est très claire, il s'agit ici de déclarer le plan de transition de l'organisation au regard de l'atténuation du changement climatique.

14. L'objectif de cette exigence de divulgation est de permettre une compréhension des efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise pour garantir que sa stratégie et son (ses) modèle(s) économique(s) sont compatibles avec la transition vers une économie durable, en particulier au regard de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à +1,5°C mais également avec le projet de neutralité climatique mondiale à l'horizon 2050.
Le cas échéant, ce plan de transition doit également préciser les liens et expositions de l'organisation avec des activités liées au pétrole, au charbon et au gaz.

Avant toute chose, le plan de transition : mais de quoi parle-t-on au juste ?
>> Il s'agit en réalité d'un ensemble d'élements permettant de définir la stratégie de l'organisation de manière globale afin de contribuer à l'attenuation et à l'adaptation au changement climatique.


15. Dans le cadre de la mise en application de cette norme, le plan de transition doit contenir :
     >> (a) - une ou plusieurs trajectoires de réduction des émissions conformes avec les budgets carbones en vigueur (SNBC, SBTi, etc...) ;
     >> (b) - un plan d'action quantifié, détaillant l'ensemble des actions que l'organisation va prendre pour atteindre son objectif de décarbonation et ainsi se conformer à la trajectoire de réduction des émissions définie auparavant ;
     >> (c) - le détail des investissements et du financement permettant de mettre en oeuvre les actions définies et permettant d'atteindre le(s) objectif(s) de réduction des émissions ;
     >> (d) - une évaluation des émissions "bloquées" (autrement appelées "Locked-in emissions") liées intrasèquement aux immobilisations de l'organisation et comment ces émissions pourraient compromettre la viabilité du plan de transition dans sa globalité. En complément et si applicable, une explication de la manière de gérer les actifs fortement émetteurs (GES) ou fortement consommateurs d'énergie, et ce, dans le but de renforcer la cohérence du plan de transition de l'organisation ;
     >> (e) - si applicable, une explication de l'objectif poursuivi par l'entreprise pour aligner ses activités économiques (revenus) avec le règlement taxonomie (UE) 2020/852, y compris toutes réglementations déléguées liées à l'attenuation et à l'adaptation au changement climatique et à ses plans d'alignements futurs avec la taxonomie (revenus, CapEx et plans d'investissements CapEx) ;
     >> (f) - une information indiquant si l'entreprise est ou non exclue des benchmarks Européen de l'Accord de Paris ;
     >> (g) - une explication de la manière dont le plan de transition est intégré à la stratégie de développement globale et au planning de financement de l'organisation. Egalement, cette déclaration doit mentionner si ce plan de transition est approuvé par les entités administratives, de management et de supervision de l'organisation ;
     >> (h) - enfin, la déclaration doit présenter l'état de lieux de l'avancement et de la progression de l'organisation dans l'implémentation de son plan de transition.

16. Si l'organisation ne dispose pas de plan de transition, ce chapitre doit alors détailler si et si oui, quand elle va en adopter un.

• Exigence de divulgation liée à ESRS 2 SBM-3 – Impacts, risques et opportunités et leurs interactions avec la stratégie et le(s) modèle(s) commercial(aux) ?
     17. L'organisation doit décrire la résilience de sa stratégie et de son(ses) modèle(s) économique(s) par rapport au changement climatique.
Cette description doit comprendre :
         >> (a) - le périmètre de l'analyse de résilience ;
         >> (b) - comment l'analyse de résilience a été menée, incluant l'utilisation de scénarios climatiques, telle que référencée dans l'exigende de divulgation relative au projet ESRS 2 IRO-1 (précisée ci-dessous) et dans les paragraphes relatifs aux exigences d'application connexes ;
         >> (c) - les résultats de l'analyse de résilience incluant les résultats de l'utilisation de scrénarios d'analyse.

• Exigence d’information liée à l’ESRS 2 IRO-1 – Description des processus pour identifier et évaluer les impacts, risques et opportunités importants liés au climat :
     18. L'organisation doit décrire le processus d'identification et d'évaluation des impacts liés au climat, risques et opportunités.
Cette description doit comprendre :
         >> (a) - impacts sur le changement climatique, notamment les émissions de GES de l'organisation (telles que requis par l'exigence de divulgation ESRS E1-6) ;
         >> (b) - l'analyse des risques physiques liés au climat dans les opérations propres de l'organisation et dans toute sa chaîne de valeur, en particulier l'identification des aléas climatiques en considérant au moins les scénarios d'émissions élevés ;
         >> (c) - les risques et opportunités liés à la transition climatique dans les opérations propres de l'organisation et sur toute la chaîne de valeur, en particulier l'identification des événements de transition liés au climat, en considérant au moins un scénario climatique allant dans le sens d'une limitation du réchauffement climatique à +1,5°C avec peu ou pas de dépassement et l'évaluation de la manière dont les actifs de l'organisation et ses activités commerciales peuvent être exposées à ces événements de transition liés au climat, créant des risques de transitions bruts ou opportunités pour l'organisation.
     19. Lorsqu'elle divulgue les informations requises en vertu des paragraphes 18(b) et 18(c), du paragraphe précédent, l'organisation doit expliquer comment elle a utilisé les scénarios climatiques pour éclairer l'identification et l'évaluation des risques et opportunités physiques et de transition à court, moyen et long terme.

3.2. Exigence de déclaration E1-2 - Politiques liées à l’atténuation et à l'adaptation au changement climatique (DR E1-2)
20. Cette exigence de déclaration concerne la présentation des politiques que l'organisation a adoptée pour gérer ses impacts matériels et ses risques et opportunités au regard de l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique.

21. L’objectif de cette exigence est de permettre de comprendre dans quelle mesure l'organisation dispose de politiques traitant de l'identification, de l'évaluation, de la gestion et/ou la réparation de ses impacts matériels et de ses risques et opportunités.

22. Les informations requises par le cette exigence doivent contenir un résumée sur les politiques mises en œuvre par l'organisation pour gérer ses impacts, risques et opportunités liées à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique (voir ESRS 2 DC-P "Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité matérielles").

23. L'organisation doit également indiquer si et comment les politiques mises en oeuvre couvrent les points suivants :
     >> (a) - atténuation du changement climatique ;
     >> (b) - adaptation au changement climatique ;
     >> (c) - efficatité énergétique ;
     >> (d) - déploiement des énergies renouvelables ;
     >> (e) - autres ?

3.3. Exigence de déclaration E1-3 - Actions et ressources en lien avec la stratégie climat (DR E1-3)
24. Cette exigence de déclaration concerne la présentation des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et également les ressources allouées à leur mise en oeuvre.

25. L'objectif de cette exigence est de fournir une compréhension des principales mesures prises et planifiées pour atteindre les objectifs de la stratégie climat.

26. La description des actions et des ressources liées à l’atténuation et à l'adaptation au changement climatique doit suivre les principes énoncés dans la norme ESRS 2 DC-A "Actions et ressources en relation avec aux questions de durabilité matérielle".

27. En complément de la norme ESRS 2DC-A, l'organisation doit :
     >> (a) - présenter la description des actions clés entreprises au cours de l'année de reporting et prévues pour les années futures et l'impact sur l'atténuation du changement climatique par levier de décarbonation, y compris les leviers incluant les solutions basées sur la nature ;
     >> (b) - dans la présentation des résultats des actions visant à atténuer le changement climatique, inclure les données de réductions des émissions de GES obtenues et attendues ;
     >> (c) - fournir le plan d'investissements avec les montants significatifs investis en CapEx et OpEx nécessaire pour implémenter les actions au regard des postes ou notes pertinentes dans les états financiers, des indicateurs de performance clés requis par l'article 8 de la Taxonomie Européenne (2020/852), et, si applicable, le plan d'investissements CapEx requis par le règlement délégué de la Commission (EU) 2021/2178.

3.4. Exigence de déclaration E1-4 - Objectifs de réduction des émissions et d'adaptation (DR E1-4)
28. Cette exigence de déclaration concerne la présentation des objectifs climatiques que l'organisation a adopté.

29. L'objectif de cette exigence de divulgation est de permettre une compréhension des cibles que l'organisation s’est engagée à tenir au regard de ses politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, et ce, en vue de répondre aux impacts, risques et opportunités matérielles liées au climat.

30. A noter, la publication des informations relatives à cette section contient les données requises dans la norme ESRS 2 DC-T qui traite du suivi de l'efficacité des politiques et des actions grâce aux objectifs adoptés par l'organisation en question.

31. Egalement, l'organisation indique si et comment elle a fixé ses objectifs de réduction des émissions ou tout autre objectif permettant de gérer les impacts matériels, les risques et opportunités liées au climat comme par exemple, le déploiement d'énergies renouvellables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des risques physiques ou de transition.

32. Si l'organisation s'est fixée des objectifs de réduction des émissions de GES, la norme ESRS 2 DC-T et les exigences suivantes s'appliquent :
     >> (a) - les objectifs de réduction des émissions de GES doivent être présentés en valeur absolue (soit en tonnes d'équivalent CO2 ou en pourcentage des émissions d'une année de référence) et, si cela est pertinent, en valeur d'intensité ;
     >> (b) - les objectifs de réduction des émissions de GES doivent être présentés sur les 3 Scopes (émissions directes et indirectes). L'organisation doit expliquer en quoi ces objectifs sont cohérents avec avec le périmètre de l’inventaire des GES déclaré (comme l’exige l’exigence de divulgation E1-6).
Attention ! L'organisation ne doit pas inclure directement les projets d'absorptions de GES, les crédits carbone ou les émissions évitées en vue d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions ;
     >> (c) - l'organisation doit présenter son année de référence actuelle et la valeur de cette référence, et doit mettre à jour l'année de référence pour ses objectifs de réduction des émissions de GES tous les 5 ans après 2030.
L'organisation peut présenter les progrès réalisés par le passé pour atteindre ses objectifs avant son année de référence actuelle, à condition que ces informations soient conformes aux exigences de la présente norme ;
     >> (d) - Les objectifs de réduction des émissions de GES doivent au moins inclure des valeurs cibles pour l’année 2030 et, si disponibles, pour l'année 2050. À partir de 2030, des valeurs cibles seront fixées après chaque période de cinq ans ;
     >> (e) - l'organisation indique si les objectifs de réduction des émissions de GES sont fondés sur des données scientifiques et compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à +1,5 °C.
En outre, l'organisation doit indiquer quelles orientations ou quel cadre ont été utilisés pour déterminer ces objectifs, y compris les scénarios climatiques et politiques sous-jacentes.
Dans le cadre de la critique des hypothèses prises pour fixer les objectifs de réduction des émissions de GES, l’organisation doit brièvement expliquer comment elle a pris en compte les évolutions futures (par exemple, les changements dans les volumes de ventes, les changements dans les préférences et la demande des clients, les facteurs réglementaires et les nouvelles technologies) et comment celles-ci auront un impact potentiel à la fois sur ses émissions de GES et sur les réductions d'émissions ;
     >> (f) - l'organisation décrit les leviers de décarbonation attendus et leur contributions quantitatives pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES (par ex. efficacité énergétique ou matérielle et réduction de la consommation, changement de combustible, utilisation des énergies renouvelables, élimination progressive ou substitution de produits et de procédés, etc...).

3.5. Exigence de déclaration E1-5 - Consommations énergétiques et mix énergétique (DR E1-5)
33. Cette exigence de déclaration concerne la présentation des consommations énergétiques et du mix énergétique de l'organisation.

34. L'objectif de cette exigence est de fournir une visualisation de la consommation énergétique totale de l’organisation en valeur absolue, mais également de l'amélioration de l’efficacité énergétique, de l’exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, ainsi que la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique global.

35. Les informations requises par la présente section incluent la consommation totale d'énergie en MWh liée aux activités propres de l'organisation, définies comme suit :
     >> (a) - consommation totale d’énergie provenant de sources non renouvelables, ventilés par : consommations de combustibles provenant du charbon et des produits du charbon, du pétrole brut et des produits pétroliers, du gaz naturel ainsi que tout autre combustible provenant d'autres sources non renouvelables ;
     >> (b) - consommation totale d’énergie provenant de sources renouvelables, ventilée par : consommations de combustibles provenant de sources renouvelables (incluant la biomasse, le biogaz, les déchets de combustible non fossiles, l'hydrogène issu de sources renouvelable, etc...), la consommation d'électricité, de chaleur, de vapeur et de froid acheté ou acquis à partir de sources renouvelables ainsi que la consommation d'énergie renouvelable issue d'une auto-production sans combustible.

36. En outre, le cas échéant, l'organisation doit ventiler et présenter séparément ses productions d’énergies non renouvelables et productions d’énergies renouvelables en MWh.

• Intensité énergétique basée sur les revenus nets :
     37. L'organisation fournit des informations sur l'intensité énergétique (consommation totale d'énergie par chiffre d’affaires net) associés aux activités dans les secteurs à fort impact climatique.
     38. Les informations sur l'intensité énergétique requises par le paragraphe 37 doivent uniquement être dérivées de la consommation totale d’énergie et revenus nets des activités dans les secteurs à fort impact climatique.
     39. De la même manière, l'organisation, doit également préciser les secteurs à fort impact climatique qui sont utilisés pour déterminer les intensités énergétiques requises par le présent paragraphe.
     40. En complément, l'organisation doit publier le rapprochement avec le poste ou les notes concernées dans les états financiers du montant des revenus nets provenant des activités dans les secteurs à fort impact climatique (> il s'agit ici du dénominateur dans le calcul de l’intensité énergétique requis par le présent paragraphe).

3.6. Exigence de déclaration E1-6 - Emissions de GES brutes des Scopes 1, 2 et 3 et émissions de GES totales (DR E1-6)
41. Cette exigence concerne la déclaration des émissions de GES sur les périmètres suivants :
     >> (a) - émissions brutes de GES du Scope 1 ;
     >> (b) - émissions brutes de GES du Scope 2 ;
     >> (c) - émissions brutes de GES du Scope 3 ;
     >> (d) - émissions brutes de GES totales.

42. L'objectif de cette exigence de déclaration est :
     >> (a) - vis-à-vis du Scope 1, de fournir une compréhension des impacts directs de l'organisation sur le changement climatique et la proportion de ses émissions totales de GES qui sont réglementées dans le cadre des échanges de quotas d'émissions.
     >> (b) - vis-à-vis Scope 2, de fournir une compréhension des impacts indirects de l'organisation sur le changement climatique provoqué par la consommation d'énergie acquise ou achetée à l'exterieur (ex. électricité provenant du mix moyen, réseau de chaleur, etc..).
     >> (c) - vis-à-vis Scope 3, de fournir une compréhension des émissions de GES qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'organisation au delà de ses propres émissions de GES de Scope 1 et 2.
A noter, pour de nombreuses organisations, les émissions de GES du Scope 3 peuvent être la principale composante de l'inventaire des GES et constituent un facteur important déterminant les risques et opportunités de l'organisation.
     >> (d) - vis-à-vis des émissions de GES globales, de fournir une compréhension des émissions de GES de l'organisation et si elles proviennent de ses propres opérations ou plutôt de la chaîne de valeur.
Cette information est une condition préalable à la mesure du progrès vers la réduction des émissions de GES conformément aux objectifs de l'organisation et aux objectifs de la politique de l'Union Européenne en matière de changement climatique.

43. Les informations de cette exigence de divulgation sont également nécessaires pour comprendre les risques de transition de l'organisation en lien avec le changement climatique.

44. Lors de la divulgation des informations sur les émissions de GES requises dans le présent paragraphe, l'organisation déclarante doit être conforme aux exigences de définition de l'entreprise déclarante et de sa chaîne de valeur en vertu de la norme ESRS 1, section 5.1 "Déclarations de l'organisation et chaîne de valeur".
L'organisation doit présenter la comptabilisation de ses émissions de GES propres et, le cas échéant, celles de ses organisation associées, entreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels dans les partenariats qui ne sont pas structurés par l'intermédiaire d'une entité propre (c'est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement). Ces entités et arrangements peuvent faire partie de la chaîne de valeur de l'organisation.
Dans ce contexte, les exigences suivantes s'appliquent :
     >> (a) - si l'organisation exerce un contrôle opérationnel sur des entreprises associées ou des coentreprises (comptabilisées soit par une règle d'équivalence, soit par une consolidation proportionnelle aux déclarations financières de l'organisation) et des filiales non consolidées (entités d’investissement) (c'est-à-dire s'il a l'organisation à la capacité de contrôler les activités opérationnelles et les relations de ces entités) alors, elle doit inclure l'intégralité de leurs émissions de GES (Scopes 1 et 2) dans ses propres déclarations de GES. (en tant qu’émissions de GES de Scope 1 et 2 si l'orgasnisation est une société non financière, et si il s'agit d'une institution financière, en tant qu’émissions de GES de Scope 3 au titre de la catégorie "placements financiers") ;
Egalement, l'organisation ne doit pas affecter la part des capitaux propres détenus dans ces entités pour limiter la proportion de leurs émissions de GES qu’il inclut dans ses propres déclarations;
     >> (b) - si l'organisation exerce le contrôle opérationnel des accords contractuels régissants les accords communs qui ne sont pas structurés par l’intermédiaire d’une entité propre (c’est-à-dire, des actifs et opérations contrôlés conjointement) (par exemple, grâce à la détention par l'organisation concernée d'un permis environnemental ou d'un permis des autorités locales), elle inclura l'ensemble de leurs émissions de GES (Scope 1 et 2) dans sa propres déclaration d'émissions de GES ;
     >> (c) - à l’inverse, l'organisation ne doit pas inclure toutes les émissions de GES (Scopes 1 et 2) des entités (c'est-à-dire les entreprises associées, les entreprises communes, entreprises et filiales non consolidées), des accords contractuels conclus et des opérations contrôlées conjointement dans ses propres émissions de GES déclarées des Scopes 1 et 2 lorsqu’elle n’en a pas le contrôle opérationnel.
Cependant, quand ces entités et arrangements contractuels font partie de la chaîne de valeur de l'organisation, leurs émissions de GES des Scopes 1, 2 et 3 doivent être prises en compte dans le cadre de la déclaration des émissions de GES de Scope 3 de l’organisation (émissions indirectes).

44. (Note : attention, il existe bien 2 paragraphes 44. dans le projet de norme de novembre 2022)
En cas de changements significatifs dans la définition de ce qui constitue l’organisation déclarante et sa chaîne de valeur, l'entreprise doit divulguer ces changements et expliquer leurs effets sur la comparabilité d’une année à l’autre de ses émissions de GES déclarées (c’est-à-dire l’effet sur le comparabilité des émissions de GES de la période actuelle avec celles de la période de déclaration précédente).

45. En complément, les informations fournies sur les émissions brutes de GES du Scope 1 doivent inclure :
     >> (a) - les émissions de GES brutes en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) ;
     >> (b) - le cas échéant, le pourcentage des émissions du Scope 1 provenant des systèmes d'échanges de droits d'émissions réglementés.

46. En complément, les informations fournies sur les émissions brutes de GES du Scope 2 doivent inclure :
     >> (a) - les émissions de GES brutes en "location based" (utilisation les informations de mix énergétique local) en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) ;
     >> (b) - les émissions de GES brutes en "market based" (utilisant les informations basées sur le marché, en fonction de l'électricité que l'organisation choisit d'acheter, souvent dans le cadre de contrats négociés ou d'instruments tels que les certificats d'énergie renouvelable (CER)) en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e).

47. Vis-à-vis de l'exigence de déclaration des émissions de GES des Scopes 1 et 2, l'organisation ventile les informations en présentant séparément les émissions provenant :
     >> (a) - des entités comptables consolidées du groupe (c'est-à-dire la société mère et les filiales pour lesquelles elle exerce le contrôle financier) qui font l'objet d'une consolidation financière globale dans le périmètre de déclaration du groupe.
     >> (b) - des entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées et contrôlées conjointement, des opérations et des actifs qui ne font pas l'objet d'une consolidation globale dans le bilan financier du groupe mais pour lesquelles l'organisation exerce un contrôle opérationnel (c'est-à-dire la capacité de contrôler les activités et les relations opérationnelles).

48. La divulgation des émissions brutes de GES du Scope 3 requise par le présente section doit inclure les émissions de GES en tonnes métriques d'équivalent CO2 (tCO2e) de chaque catégorie significative du Scope 3 (c'est-à-dire chaque catégorie du Scope 3 considérée comme prioritaire pour l’entreprise).

49. La présentation des émissions totales de GES de l'organisation doit être la somme de la déclaration des émissions des Scopes 1, 2 et 3 requises par la présente section.
Les émissions totales de GES doivent être divulgué avec une ventilation qui fait la distinction entre :
     >> (a) - le total des émissions de GES calculées en prenant en considération les émissions sous-jacentes du Scope 2 étant mesurées à l'aide de la méthode "location based" ; et ;
     >> (b) - le total des émissions de GES calculées en prenant en considération les émissions sous-jacentes du Scope 2 étant mesurées à l'aide de la méthode "market based".

• Intensité des émissions de GES basée sur les revenus nets :
     50. l'organisation doit divulguer l'intensité de ses émissions de GES (émissions totales de GES par revenu) ;
     51. les informations sur l'intensité des GES requises par cette section doivent fournir le total des émissions de GES en tonnes métriques d’équivalent CO2 (tCO2e) par revenu net ;
     52. l'organisation doit publier le rapprochement avec montants des revenus nets précisés dans les postes ou les notes concernées dans le états financiers (s'avérant être le dénominateur dans le présent calcul de l'intensité des émissions de GES).

3.7. Exigence de déclaration E1-7 - Projets de neutralisation et d'atténuation des émissions de GES financées grâce aux crédits carbones (DR E1-7)
Cette exigence concerne la déclaration des opérations de l'ordre de la "compensation" carbone ou de l'"évitement".

53. Dans ce contexte, l'organisation doit déclarer :
     >> (a) - les projets d'absorption et de séquestration de GES qu'elle a pu développer en provenance de ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur amont et aval en tonnes métriques d’équivalent CO2 (tCO2e) ;
     >> (b) - la quantité de réductions ou d’absorptions d’émissions de GES en provenance de projets d'atténuation au changement climatique en dehors de sa chaîne de valeur et financée au travers de l'achat de n'importe quel type de crédis carbone.

54. L'objectif de cette exigence de déclaration concerne ainsi :
     >> (a) - la suppression et le stockage des GES dans ses propres opérations et dans la chaîne de valeur visant à assurer la transparence et des informations comparables sur les actions de l’organisation pour éliminer définitivement ou soutenir activement l’élimination des GES de l’atmosphère, potentiellement pour atteindre les objectifs de zéro émission nette (neutralité carbone) ;
     >> (b) - les projets d’atténuation des GES financés par des crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l'organisation avec pour but de de fournir une compréhension de l'étendue et la qualité des crédits carbone que l'organisation a achetés auprès du marché volontaire du carbone et annulés au cours de la période de référence, en vue de soutenir potentiellement ses allégations de neutralité carbone.

55. La déclaration sur les suppressions et stockages requise par le paragraphe 53(a) doit inclure :
     >> (a) - le montant total des absorptions et des stockages de GES en tonnes métriques équivalent CO2 (CO2e) désagrégées et présentées séparément pour le montant lié aux activités propres de l'organisation et pour les activités liées à sa chaîne de valeur, ventilées par activité de suppression ;
     >> (b) - les calculs, hypothèses, méthodologies et cadres appliqués par l'organisation.

56. La déclaration sur les crédits carbone requise par le paragraphe 53(b) doit inclure, le cas échéant :
     >> (a) - le montant total des crédits carbone acquis et annulés dans la période de déclaration, en dehors de la chaîne de valeur de l’organisation, en tonnes métrique équivalent CO2 (tCO2e) et ayant été certifiés par un standard de qualité reconnu au niveau national ou international ;
     >> (b) - le montant total des crédits carbone (en dehors de la chaîne de valeur) qui, sur la base d'engagement contractuels, devraient être annulés dans le futur en tonnes métrique équivalent CO2 (tCO2e).

57. Dans le cas où l'organisation divulgue un objectif de zéro émissions nettes en plus des émissions brutes de GES et de ses objectifs de réduction des émissions (comme l’exige l’exigence de divulgation E1-4, paragraphe 32), elle doit expliquer la portée, les méthodologies et les cadres appliqués et comment les émissions de GES résiduelles (après environ 90 à 95 % de réduction de ses propres émissions de GES) sont destinées à être neutralisé par les absorptions de GES dans ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur.

58. En plus de rendre compte de ses objectifs de réduction des émissions brutes de GES, comme l'exige l'exigence de divulgation E1-4 et éventuellement sur ses objectifs zéro émission nette conformément au paragraphe 57, l'organisation peut avoir fait des déclarations publiques de neutralité carbone impliquant l’utilisation de crédits carbone en référence aux informations divulguées en vertu du paragraphe 53(b).
Dans un tel cas, le l'organisation doit expliquer la crédibilité et l’intégrité des crédits carbone utilisés, et si, et comment, ses allegations en matière de neutralité carbone n'empêchent ni ne réduisent la réalisation de ses objectifs en matière de réduction des émissions.

3.8. Exigence de déclaration E1-8 - Prix du carbone interne (DR E1-8)
59. L'organisation doit déclarer si elle applique des systèmes internes de tarification du carbone, et si oui, comment ceux-ci soutiennent ses prises de décisions et encouragent la mise en oeuvre des politiques et objectifs liés au climat.

60. Les informations requises dans le paragraphe 59 doivent préciser :
     >> (a) - le type de système de tarification interne du carbone, par exemple, les prix fictifs appliqués pour les prises de décisions relatives aux investissements CapEX ou en recherche et développement (R&D), ou bien encore des taxes carbone ou des fonds carbone internes ;
     >> (b) - le champ d’application spécifique des dispositifs de tarification du carbone (activités, géographies, entités, etc...) ;
     >> (c) - les prix du carbone appliqués en fonction du type de dispositif et les hypothèses critiques pour déterminer les prix, y compris la source des prix du carbone appliqués et pourquoi ceux-ci sont jugés pertinents pour l'application choisie. L'organisation peut divulguer la méthodologie de calcul des prix du carbone, y compris dans quelle mesure ces derniers ont étés définis à l'aide d'orientations scientifiques et comment leur développement futur est lié aux trajectoires scientifiques de tarification du carbone ;
     >> (d) - pour l'année en cours, les volumes bruts d’émissions de GES approximatifs pour les Scopes 1, 2 et 3 en tonnes métriques équivalent CO2 (tCO2e) couverts par ces dispositifs, ainsi que leur part dans les émissions globales de GES de l'organisation pour chaque Scope.

3.9. Exigence de déclaration E1-9 - Effets financiers potentiels provenant des conséquences matérielles physiques, des risques de la transition et des opportunitées potentielles liées au changement climatique (DR E1-9)
61. L'organisation doit déclarer :
     >> (a) - les effets financiers potentiels liés aux risques matériels physiques ;
     >> (b) - les effets financiers potentiels liés aux risques matériels de transition ;
     >> (c) - son potentiel a pouvoir saisir des opportunités importantes liées au climat.

62. Les informations requises par le paragraphe 61 diffèrent et s'ajoutent aux informations sur les effets financiers actuels/passés reflétés dans les états financiers requis en vertu de la norme ESRS 2 SBM-3.
Les objectifs de cette exigence de divulgation sont relatifs :
     >> (a) - aux effets financiers potentiels dûs aux risques matériels physiques et de transition permettant de fournir une compréhension de la manière dont ces risques ont une influence significative (ou sont susceptibles d’avoir une influence significative) sur les flux de trésorerie, les performances, la situation, le développement, le coût du capital ou l’accès au financement à court, moyen et long terme.
Les effets financiers potentiels de ces risques incluent les effets financiers qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation pour être inclus dans les postes individuels et les notes annexes des états financiers. Les résultats de l’analyse de scénarios utilisés pour conduire l'analyse de résilience en vertu des paragraphes AR 11 à AR 14 devraient éclairer l’évaluation des effets financiers potentiels issus de risques matériels physiques et de transition ;
     >> (a) - au potentiel de l'organisation à saisir des opportunités matérielles liées au climat afin de de permettre une compréhension de la manière dont l'organisation peut bénéficier financièrement d’opportunités matérielles liées au climat.
Cette divulgation est complémentaire aux informations demandées en vertu du règlement sur la taxonomie.

63. La divulgation des effets financiers potentiels relatifs aux risques physiques matériels exigée par le paragraphe 61(a) doit inclure :
     >> (a) - le montant monétaire et la proportion (pourcentage) des actifs présentant un risque physique matériel sur des horizons temporels à court, moyen et long terme ; avec les montants monétaires de ces actifs ventilés par risque physique aigu et chronique ;
     >> (b) - la proportion d’actifs présentant un risque physique matériel concerné par les actions d'adaptation au changement climatique ;
     >> (c) - la localisation des actifs présentant un risque physique matériel significatif ;
     >> (d) - le montant financier et la proportion (pourcentage) du revenu net des activité de l'organisation présentant un risque physique matériel à court, moyen et long terme.

64. La divulgation des effets financiers potentiels relatifs aux risques de transition matériels exigée par le paragraphe 61(b) doit inclure :
     >> (a) - le montant financier et la proportion (pourcentage) des actifs présentant un risque de transition matériel à court, moyen et long terme ;
     >> (b) - la proportion d’actifs présentant un risque de transition matériel lié aux actions d'atténuation du changement climatique ;
     >> (c) - une répartition de la valeur comptable des actifs immobiliers regroupés par classe d'efficatité énergétique ;
     >> (d) - les "passifs" qui pourraient devoir être comptabilisés dans les états financiers à court, moyen et long terme ;
     >> (e) - le montant financier et la proportion (pourcentage) du revenu net des activités de l'organisation présentant un risque de transition significatif à court, moyen et long terme incluant, le cas échéant, les revenus nets des clients de l'organisation opérant dans des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

65. L'organisation doit déclarer les rapprochements avec les postes ou notes concernées dans le états financiers en lien avec :
     >> (a) - des montants significatifs d’actifs et de revenus nets présentant un risque physique matériel (comme requis par le paragraphe 63) ;
     >> (b) - des montants importants d'actifs, de passifs et des revenus nets présentant un risque de transition matériel (comme l’exige le paragraphe 64).

66. Concernant son potentiel à poursuivre des opportunités liées au climat requise par le paragraphe 61(c), l'organisation doit considérer :
     >> (a) - les économies attendues grâce aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ;
     >> (b) - la taille potentielle du marché ou la part dans les revenus nets issus des technologies à faible émission de GES et services ou solutions d'adaptation auxquels l'organisation a ou peut avoir accès.

67. Une quantification des effets financiers découlant des opportunités n'est pas nécessaire si une telle déclaration ne répond pas aux caractéristiques qualitatives des informations utiles incluses dans la norme ESRS 1 Annexe C Caractéristiques qualitatives des informations.

Conclusions

Si vous vous avez besoin d'un soutien externe pour mettre en conformité votre activité vis-à-vis de cette norme, Monde Nouveau est tout à fait en mesure de vous accompagner pour répondre à cette exigence de déclaration en se basant sur les résultats d'un accompagnement Bilan Carbone® / BEGES-R (pour les aspects de comptabilité carbone) et également d'un accompagnement ACT® Pas à Pas (pour l'aspect de réalisation d'une stratégie carbone globale et notamment l'aspect plan de transition et gestion des risques physiques et de transition associés) permettant de détailler finement le processus stratégique de l'organisation et de présenter son engagement au regard des objectifs de l'Accord de Paris.

N'hésitez pas à me laisser un message si vous souhaitez en savoir plus. Je serais ravi de vous donner davantage de détails sur la mise en conformité de votre entreprise vis-à-vis de la directive CSRD ESRS E1 - Changement climatique à Toulouse, en Occitanie, et dans le Sud Ouest de la France.


Ma Mission

Réaliser ou mettre à jour votre Bilan Carbone® / BEGES-R afin de prendre connaissance de l'impact carbone de votre activité.

Vous accompagner ensuite dans la mise en place d'un plan de transition via l'élaboration d'une Stratégie Carbone via ACT® Pas à Pas, vous permettant de réduire votre empreinte écologique tout en contribuant de manière essentielle à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone mondiale à l'horizon 2050.